22112024

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Un salarié de Mediawan condamné par l’AMF pour délit d’initié


the judge is obliged to pay a fine or penalty 2023 11 27 05 04 52 utcLe patron du groupe Pierre-Antoine Capton a lui été mis hors de cause, de même qu’une autre personne physique soupçonnée d’avoir bénéficié d’une information privilégiée.

 

 

 

  

Clément Miserez s’est vu infligé une amende de 120 000 euros pour délit d’initié. Les autres personnes impliquées dans l’affaire, dont le président du groupe audiovisuel Pierre-Antoine Capton, ont été mises hors de cause (1).

La commission des sanctions de l’AMF a dans une décision du 15 mai 2024 infligé une sanction de 120 000 à Clément Miserez pour délit d’initié. Le dirigeant d’une société de production appartenant à Mediawan avait utilisé une information privilégiée concernant le lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur le groupe audiovisuel.
Pierre-Antoine Capton, dirigeant de Mediawan et Lionel Rozenberg, patron d’une société de télécommunications, l’un étant soupçonné d’avoir transmis l’information privilégiée et l’autre d’en avoir également bénéficié, ont été mis hors de cause.

« Pour chacun des mis en cause, la Commission a ensuite examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission, au caractère atypique des interventions litigieuses et des modalités de passage des ordres, à leur moment opportun, ainsi qu’à l’absence d’explications convaincantes pour justifier les opérations reprochées », précise l’AMF.

La commission des sanctions a ainsi estimé que les manquements à l’obligation d’abstention de divulgation d’une information privilégiée qui étaient reprochés à Pierre-Antoine Capton n’étaient pas caractérisés. Idem pour Lionel Rozenberg, pour qui les indices retenus relatifs à l’existence d’un circuit plausible de transmission et au caractère opportun des acquisitions reprochées n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée permettait d’expliquer ces opérations.

Pour Clément Miserez en revanche, le « caractère atypique, précipité et opportun de l’acquisition litigieuse, pour laquelle il n’a apporté aucune justification convaincante » ne pouvait être expliqué que par la détention d’une information privilégiée.

(1) SAN-2024-04 : Décision de la commission des sanctions du 15 mai 2024