Chaque mois, CMS Francis Lefebvre décrypte pour Gestion de Fortune les dernières décisions en matière de fiscalité patrimoniale. Une sélection commentée des arrêts et jugements les plus significatifs pour les praticiens.
Appréciation de la résidence fiscale (Cour administrative d’appel de Paris, 20 janvier 2026, n°24PA02920)
Rappelons que la résidence fiscale s’apprécie d’abord au regard des critères de droit interne prévus par l’article 4 B du code général des impôts, puis au regard des critères fixés par la convention fiscale conclue entre la France et le pays d’expatriation. Ces critères conventionnels permettent de « trancher » les conflits de double résidence, à supposer toutefois que la convention soit applicable…
En l’espèce, M. X s’est déclaré résident fiscal malgache au titre des années en litige. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a estimé qu’il devait être regardé comme résident fiscal français et l’a imposé en conséquence sur ses revenus mondiaux, avec application de pénalités.
Sur le terrain du droit interne, la cour considère que M. X devait être regardé comme ayant son foyer en France. En effet, malgré la détention d’une carte de résident malgache lui permettant d’y séjourner régulièrement pour les besoins de son activité professionnelle et la réalisation de nombreux séjours à Madagascar, sa fille était scolarisée en France au cours des années en litige.
Sur le terrain de la convention fiscale franco-malgache, la cour rappelle qu’au sens de cette convention : « l’expression « résident d’un Etat » (…) ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat (…) ». Or, en l’espèce, la production d’une simple attestation de résidence fiscale, sans démonstration d’une imposition effective à Madagascar sur des revenus de source étrangère, est jugée insuffisante. En conséquence, M. X ne pouvait utilement se prévaloir de la convention franco-malgache pour contester sa domiciliation fiscale en France.
Sociétés translucides – Imposition de l’associé limitée à sa quote-part statutaire en cas de contrôle fiscal (Cour administrative d'appel de Paris, 14 janvier 2026, n°24PA03825)
Dans le cadre de ses opérations de contrôle, l’administration a estimé que des dépenses personnelles ont été indûment supportées par une SCI (translucide), au profit de son gérant. Ces sommes ont ainsi été réintégrées dans le bénéfice foncier de la société et imposées en totalité entre les mains de cet associé, au motif qu’il était l’unique détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société et le seul signataire des chèques.
La cour administrative d’appel de Paris juge toutefois qu’en l’absence de modification du pacte social, l’associé ne peut être imposé qu’à hauteur de sa quote-part dans la société (1 % au cas particulier), quand bien même les dépenses auraient été engagées exclusivement dans son intérêt personnel. Les rehaussements en droits et en pénalités ont donc été maintenus à la charge du contribuable, mais dans la seule limite de sa quote-part statutaire.
Régime fiscal des impatriés (Cour administrative d’appel de Marseille, 18 décembre 2025, n°24MA02687)
Le régime fiscal des « impatriés » prévoit notamment, sous conditions et pour une durée limitée, une exonération des primes liées à l'exercice de l'activité professionnelle en France (primes d'impatriation).
Ces primes sont en principe exonérées pour leur montant réel. Toutefois, il est possible d’opter pour l'évaluation forfaitaire de celles-ci, à hauteur de 30 % de la rémunération nette totale. La part de la rémunération imposable en France doit par ailleurs rester comparable à la rémunération servie au titre de fonctions analogues.
Dans cette affaire, un football professionnel de nationalité italienne recruté par l’OGC Nice a sollicité pour l’année 2017 le bénéfice du régime fiscal des impatriés. L’administration a refusé, estimant que sa rémunération nette imposable était inférieure à celle de joueurs occupant des fonctions analogues.
Toutefois, sur la base d’un faisceau d’indices, la cour administrative d’appel de Marseille juge que les éléments produits (attestations de l’employeur et données sociales comparatives de plusieurs joueurs du club) établissent que la rémunération du joueur était supérieure à celle d’autres attaquants du club. Elle reconnaît donc le droit au bénéfice du régime des impatriés et prononce la réduction de la base imposable de 30 %.
