Résidence principale et prolongement du confinement : des précisions sont apportées

Le site des impôts apporte un éclairage très intéressant sur l’appréciation de la notion de résidence principale au regard de la prolongation de la durée du confinement.

Le site des impôts apporte un éclairage très intéressant sur l’appréciation de la notion de résidence principale au regard de la prolongation de la durée du confinement. Et ce, en répondant à une question que de nombreux expatriés se posent certainement : une prolongation de la durée de confinement lié à la crise sanitaire est-elle susceptible d’avoir un impact sur l’appréciation des critères de résidence fiscale pour les personnes domiciliées hors de France qui sont empêchées de rentrer chez elles ?

L’article 4 B-1 du Code Général des impôts définit les critères de résidence fiscale et dispose que sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui

• ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

• ou qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que ce ne soit qu'à titre accessoire,

• ou celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Ceci sous réserve des dispositions contraires éventuellement prévues dans les conventions fiscales bilatérales.

S’agissant du critère personnel du foyer ou lieu de séjour principal en France, le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt du 3 novembre 1995 (n° 126513), que le critère du lieu de séjour principal ne joue que dans l’hypothèse où la personne ne dispose pas d’un foyer, défini comme étant le lieu de résidence habituelle de sa famille, et qu’en tout état de cause, il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison de circonstances exceptionnelles. Il a été précisé que, « pour l’application des dispositions […] de l’article 4 B […], le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.»

Peut notamment être constitutive d'une circonstance exceptionnelle l'impossibilité juridique ou matérielle de pouvoir rejoindre l'Etat dans lequel la personne était précédemment fiscalement domiciliée, pour la durée pendant laquelle une telle impossibilité existe, en raison, par exemple, de la fermeture des frontières de l'Etat de résidence ou de celui dans lequel elle séjournait(1), sans possibilité de dérogation, ou de l'absence de tout moyen de transport vers l'Etat de résidence.

Au regard des conventions internationales, il apparaît également que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure ne soit pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux.

(1) A moins que la fermeture des frontières n'ait été annoncée dans un délai permettant au préalable le retour dans l'Etat dans lequel la personne était fiscalement domiciliée précédemment.

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