23112024

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Assurance vie

Assurance vie après 70 ans : Bercy dit non au changement

Un député a interpelé le ministre de l’Economie sur l’absence de réactualisation de l'article 757 B du Code général des impôts. Depuis 1991, les deux seuils d'âge de l'assuré (70 ans) et de montant au-delà duquel s’applique les droits de succession pour le bénéficiaire (30 500 €) sont restés inchangés.

Le député LR Franck Marlin a interpelé le gouvernement sur la non actualisation des seuils au-delà duquel s’applique actuellement les droits de succession pour le bénéficiaire, à savoir la limite d'âge de 70 ans lors du versement et le montant de 30 500 € qui sont restés inchangés depuis 1991. 

Or avec l'inflation depuis 26 ans, le seuil de fiscalisation des primes d’assurance vie devrait atteindre 44 359 €. De plus l'espérance de vie à la naissance a fortement progressé depuis : 79,5 ans en 2017 pour les hommes, soit 6 ans et demi de plus qu'en 1991, et, pour les femmes, 85,3 ans en 2017, soit 4 ans de plus.

Ce parlementaire a demandé une adaptation de ces deux critères, notamment en faisant passer de 70 à 75 ans celui de l'âge de l'assuré et en augmentant à 50 000 € le montant de déclenchement des droits de mutation.

Rappelons que ce seuil de 30 500 € concerne l’ensemble des versements effectués à partir des 70 ans de l’assuré et l’ensemble des bénéficiaires désignés. La valorisation du capital est exonérée de droits de succession. Cet abattement de 30 500 € se cumule avec les abattements de droit commun, en particulier celui de 100 000 € en ligne directe.

Dans sa réponse, le ministère explique qu’il n’a pas l’intention d’actualiser ces deux limites. Il invoque la décision n° 2017-658 du Conseil constitutionnel selon laquelle cet article 757 B du Code général des impôts « vise à décourager le recours tardif à l'assurance-vie dans le but d'échapper à la fiscalité successorale ».

Plus de détails dans le prochain numéro de Gestion de fortune

(Réponse publiée au JO du 20/02/2018 député Franck Marlin)

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Télécharger ce fichier (QST-AN-15-2045QE.pdf)réponse ministérielle