Après deux décisions de cour d’appel divergentes sur l’application du droit de partage de 2,5 % aux biens reçus par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, la Cour de cassation a tranché.
Lorsque des époux sont mariés sous un régime de communauté, lors du décès de l’un d’eux, les biens qui composent la communauté se partagent par moitié entre le conjoint survivant et la succession du prémourant. La masse successorale est donc composée de la moitié des biens communs et de la totalité des biens personnels du défunt ; les héritiers du prémourant dont le conjoint survivant, exercent ensuite leurs droits héréditaires sur ladite masse.
Toutefois, en présence d’enfants, héritiers réservataires, les droits en pleine propriété du conjoint sont limités, même si un testament est pris en sa faveur, surtout si ce dernier veut recueillir aussi des droits en usufruit.
Pour accroître les droits du survivant, les époux peuvent dans le cadre d’une convention matrimoniale conclue au moment du mariage ou au cours de l’union, prévoir divers avantages matrimoniaux. L’avantage le plus connu est l’attribution intégrale de la communauté au profit du survivant.
Dans ce cas, les enfants communs du couple ne reçoivent rien au premier décès ; uniquement au décès du survivant. Un autre avantage dont la souplesse est appréciée, consiste à prévoir dans le contrat de mariage, une clause de préciput en vertu de laquelle le conjoint survivant prélèvera à son choix, en fonction de son âge, de ses besoins et de la fiscalité applicable au jour du décès de son époux, en usufruit et/ou en pleine propriété, des actifs communs dont la liste aura été établie, et ce, sans restriction, malgré la présence d’enfants communs.
Contexte du droit fiscal de partage
En matière fiscale, lorsque les biens dépendant pour moitié de la communauté et pour moitié de la masse successorale font l’objet d’un acte de partage conclu entre le conjoint survivant et les héritiers afin de répartir entre eux la propriété des actifs, il est dû un droit de partage au taux de 2,5 % calculé sur la valeur totale des biens partagés.
En effet, la doctrine administrative précise que le droit de partage est exigible si les quatre conditions suivantes sont réunies : 1) l'existence d'un acte 2) l'existence d'une indivision entre les copartageants 3) la justification de l'indivision 4) l'existence d'une véritable opération de partage. (BOI-ENR-PTG-10-10 n°80 et s.)
Un impact fiscal inattendu du préciput
Depuis plusieurs années, l’administration fiscale tente d’imposer au droit de partage de 2,5 % les actifs reçus par le conjoint survivant à la suite de l’exercice de la clause de préciput, alors même que l’article 1515 du Code civil sur le préciput précise que le prélèvement sur la communauté est effectué « avant tout partage » et que cette transmission, qui s’effectue dans le cadre d’une convention matrimoniale, doit être considérée comme s’effectuant un instant de raison avant la transmission par succession.
Une véritable saga judiciaire
Dans la droite ligne de décisions antérieures rendues par des tribunaux de première instance en 2022 et 2023 (Niort, Lille et Grenoble) et par la cour d’appel de Poitiers (4 juillet 2023 - n°22/01034), la cour d’appel de Rennes (arrêt du 19 mars 2024 n° 21/03418) a rejeté la position de l’administration fiscale. Cependant, postérieurement, par un arrêt du 24 septembre 2024 (n° 23/01411), la cour d’appel de Grenoble a confirmé la position de l’administration en considérant que la convention matrimoniale est l’acte répartiteur, qu’une indivision s’est ouverte par le décès et que l’allotissement du conjoint résulte de l’exercice de la clause de préciput.
Le sort du préciput enfin scellé
Il en résultait une grande confusion jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce enfin. La Chambre commerciale de la Cour de cassation ayant sollicité le 16 octobre 2024, l’avis de la Première chambre civile sur le point de savoir si le prélèvement préciputaire de l’article 1515 du code civil constituait une opération de partage, cette dernière a répondu par la négative dans un arrêt du 21 mai 2025.
Aussi par un arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a suivi cet avis et jugé que l’exercice par le conjoint survivant de la clause de préciput contenue dans la convention matrimoniale ne constituait pas un partage aux motifs que le prélèvement intervenait avant tout partage, sans contrepartie en l’absence d’imputation des biens concernés sur la part de l’époux bénéficiaire et que son exercice dépendait d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de cet époux.
Cette confirmation de l’absence de toute imposition de la clause de préciput est plus que bienvenue pour les praticiens qui vont pouvoir de nouveau conseiller sereinement cet avantage matrimonial aux époux.
