Chronique de jurisprudence fiscale : décembre 2025

Chaque mois, CMS Francis Lefebvre décrypte pour Gestion de Fortune les dernières décisions en matière de fiscalité patrimoniale. Une sélection commentée des arrêts et jugements les plus significatifs pour les praticiens.

Exonération partielle de la plus-value de cession de la résidence principale lorsque l’un des époux n’y habite plus (Conseil d’Etat, 15 décembre 2025, n°496235)

Dans cette affaire, jugée par le Conseil d’Etat le 15 décembre dernier, deux époux séparés depuis plusieurs années avaient procédé à la vente du bien immobilier qui était leur résidence principale au moment de leur séparation et qui était resté la résidence principale de Madame jusqu’à la vente. Etant encore mariés sous le régime de la communauté universelle, ils ont revendiqué le bénéfice de l’exonération sur l’intégralité de la plus-value de cession réalisée.

Le Conseil d’Etat rappelle qu'en cas de pluralité de cédants, le respect de la condition de résidence principale du cédant s'apprécie pour chacun d'entre eux et que cette appréciation se fait au moment de la cession. Monsieur ayant entre temps déclaré une autre résidence principale, seule la moitié de la plus-value était éligible à l’exonération même si les époux, non divorcés, étaient encore soumis à la règle de l’imposition commune.

Evaluation de l’usufruit temporaire de parts de société (Cour administrative d’appel de Toulouse, 18 décembre 2025, n°24TL00377).

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait contesté la valeur retenue pour la cession, par un contribuable à une société dont il était l’associé majoritaire, de l’usufruit temporaire des titres d’une autre société.

La Cour rappelle que l’évaluation de titres d’une société doit être effectuée par référence au prix d’autres transactions portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, l’évaluation peut se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes.

En l’espèce, du fait de l’absence de transactions équivalentes portant sur des titres de la même société, l’administration fiscale a calculé, d’une part, la « valeur mathématique » (VM) des titres et, d’autre part, leur « valeur de productivité » (VP) obtenue par capitalisation du résultat net dégagé par la société. Elle a ensuite combiné les résultats pour obtenir une valeur unitaire en pleine propriété des titres, à laquelle elle a appliqué une décote de 10% pour tenir compte de l’illiquidité des parts.

Restait encore à isoler la valeur de l’usufruit des titres. Pour ce faire, l’administration a considéré que la valeur de l’usufruit représentait 23% de la valeur des titres en pleine propriété. L’administration s’est ainsi appuyée sur le barème prévu par le II de l’article 669 du code général des impôts.

Le contribuable a tenté de contesté la méthode retenue, en invoquant notamment le fait que ce barème légal ne s’applique qu’en matière de droits de donation.

La Cour de Toulouse valide la méthode retenue par l’administration et juge que, si le barème prévu par les dispositions de l'article 669 II du code général des impôts n'est obligatoire que pour la détermination des droits d'enregistrement, il est toujours loisible à l'administration de s'en inspirer pour définir la clé de répartition entre l'usufruit temporaire et la nue-propriété des parts d'une société.

Lieu d’imposition d’une indemnité de non-concurrence versée à un non-résident (Cour administrative d’appel de Paris, 19 décembre 2025, n°24PA01120)

Un salarié d’une société française avait transféré son domicile fiscal au Maroc le 4 janvier 2015, puis avait perçu en 2015 une indemnité de non-concurrence due au titre d’un protocole de rupture conventionnelle, la rupture prenant effet le 13 janvier 2015.

L’administration fiscale française avait imposé cette indemnité en France, considérant qu’il s’agissait d’un revenu de source française tiré d’une activité professionnelle exercée en France (article 164 B du code général des impôts).

La Cour donne tort à l’administration en rappelant que, si l’indemnité de non-concurrence a une nature salariale, elle ne rémunère pas, en principe, les activités exercées avant la cessation d’emploi : elle constitue la contrepartie d’une obligation de ne pas faire (ne pas travailler pour un concurrent) pendant une période qui s’écoule à partir de la date de rupture du contrat de travail (i.e. à partir du 13 janvier 2015).

Dès lors que l’indemnité rémunère une obligation exécutée après le transfert du domicile fiscal à l’étranger, elle ne peut pas être regardée comme un revenu tiré d’une activité exercée en France. La Cour de Paris juge donc que cette somme n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B, et prononce la décharge des impôts et majorations appliquées par l’administration.

Soulignons qu’en l’espèce, l’administration ne soutenait pas que l’indemnité aurait, en réalité, rémunéré des activités antérieures (bonus déguisé, rattrapage, etc.).

L’évaluation de biens transmis par voie de succession ne saurait être établie sur la base de ventes comparables postérieures au décès (Cour d’appel de Toulouse, 26 novembre 2025, n°25/00101)

Des bénéficiaires d’une succession ont demandé à l’administration une réévaluation à la baisse de la valeur des biens immobiliers compris dans la succession, et donc une baisse des droits correspondants. Leur demande ayant été rejetée par l’administration, les redevables ont porté le dossier devant les juges.

La Cour d’appel, sur renvoi de la Cour de cassation, rejette la demande de réévaluation au motif que les éléments de comparaison invoqués par les contribuables étaient postérieurs au décès. 

La Cour rappelle que, dans le cadre d'une succession, la valeur des biens s'apprécie au moment du décès, qui est la date du fait générateur de l'impôt. Il est de jurisprudence constante que les ventes citées à titre de comparaison et de référence ne doivent pas être postérieures à la date du fait générateur.

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