23112024

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Assurance vie

Assurance vie : une réforme importante pour les associations souscriptrices

Un décret du 9 mai 2017 précise l'article 85 de la loi Sapin 2 sur la réforme des associations d'épargnants qui renforce les pouvoirs de l'assemblée générale. 

L'article 85 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2,  a modifié l'article L. 141-7 du Code des assurances. Il prévoit que l'assemblée générale des adhérents d'une association souscriptrice à un contrat d'assurance vie a seule qualité pour autoriser la modification des « dispositions essentielles » du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

Un décret n° 2017-868 du 9 mai 2017 définit la liste des dispositions essentielles du contrat pour lesquelles l'assemblée générale a seule qualité pour autoriser les modifications :

1° La définition des garanties offertes ;
2° La durée du contrat ;
3° Les modalités de versement des primes ;
4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;
5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;
7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;
8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;
9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance.

Le décret précise que l'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder 18 mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Dans ce cas, en cas de signature d'un ou plusieurs avenants, un rapport doit être présenté à ce sujet à la plus prochaine assemblée générale.