26122024

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« Questionnaire connaissance client » : incidences du refus de répondre


amf logo 410X200Les « questionnaires de connaissance client » (QCC) imposés aux clients par les établissements financiers servent à permettre de vérifier l’adéquation des préconisations par rapport au profil et au niveau de compréhension du client. Mais aussi à se conformer aux obligations pénales de lutte anti-blanchiment ! C’est ce qu’explique le Médiateur de l’AMF.

Le Médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, a reçu récemment un dossier concernant un détenteur d’un compte-titres, lequel, brusquement, s’est vu interdire par son établissement financier l’accès à son espace client.

Cela, lui est-il expliqué, « faute d’avoir répondu à l’ensemble des questions posées au sujet de votre situation financière et personnelle ».
Rappelons que le client a le droit de ne pas répondre au questionnaire d’évaluation de son profil mais, dans ce cas, l’intermédiaire financier a le devoir de s’abstenir de délivrer tout conseil (en application de l’article L533-12 et suivants du code monétaire et financier).
Pourtant, dans cette affaire, l’établissement financier est allé plus loin en considérant que le droit du client de ne pas répondre a pour contrepartie le droit pour l’établissement de rompre la relation d’affaires.

Le double objectif du QCC

Ce prestataire, une banque en ligne dans cette affaire, n’est pas en tort ! En effet, le questionnaire soumis au client poursuit un double objectif : évaluer le profil investisseur mais également se conformer aux dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT). Dès lors, l’établissement considérait comme impérative la réponse aux questions auxquelles le client a refusé de répondre ; à défaut d’un questionnaire complet la relation devait -et non plus pouvait- être rompue conformément aux obligations réglementaires en vigueur (comme le requiert l’article L561-8 du code monétaire et financier).
Le Médiateur de l’AMF a donc considéré que « la résiliation contractuelle était bien fondée en son principe, d’autant qu’outre les obligations relatives à la LCB-FT - lesquelles imposent la rupture - il est en tout état de cause toujours possible à une banque de mettre fin à sa relation avec un client sans avoir à le motiver, le contrat bancaire étant un contrat intuitu personae ».
Toutefois, le Médiateur recommande le respect d’un délai de préavis. En outre, « le client n’avait pas été correctement informé, en amont, des conséquences du défaut de réponse au questionnaire client ».

La leçon à tirer:

Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client qu’il s’agisse de l’évaluation du profil investisseur au titre des dispositions prévue dans le cadre de la réglementation MIF2 ou de la vérification de l’identité et de l’origine des ressources - tant à l’entrée en relation qu’au cours de celle-ci - afin de se conformer aux exigences en matière de LCB-FT.
Il est donc primordial que les investisseurs, qui considèrent parfois les questionnaires comme intrusifs, aient, au moment où le questionnaire leur est soumis, pleinement conscience des conséquences d’un défaut de réponse.

(Blog du Médiateur de l’AMF, 4 décembre 2023)