Gestion d’actifs
Produits structurés : de nouvelles règles pénalisantes pour les fabricants
- Mardi 19 décembre 2017 - 14:42
- | Par Gestion de Fortune
Le régulateur européen, l'EBA, au travers de son Single Rulebook, vient de renforcer l'exigence de garantie pour les établissements financiers qui proposent ce type de produits.
Les produits structurés, on le sait, permettent aux investisseurs de bénéficier de la hausse du marché mais limitent le risque car le montant investi est dans une certaine mesure garanti par l'établissement si la valeur du sous-jacent s'effondre par rapport au montant de son investissement initial. L'établissement garantit également aux investisseurs un certain rendement minimum par rapport au montant de son investissement initial dans le SDI.
Le fonds couvre ses risques par des dérivés destinés à garantir à la fois un rendement minimum et le capital. Le fonds détient également certains actifs liquides (une obligation légale pour les fonds de détenir un stock minimal de titres) résultant de l'échange (avec une contrepartie bancaire) d'une partie de l'encaisse collectée auprès des investisseurs contre certains titres. Lorsque le fonds expire, l'argent est retourné au fonds; les titres servent de garantie pour le transfert d'espèces.
La garantie de l'établissement n'est déclenchée que si les dérivés n'assurent pas un rendement minimum ou le capital, ou si l'argent n'est pas restitué par la contrepartie pour les titres. L'institution est obligée de limiter les pertes des investisseurs pour s'assurer qu'ils récupèrent un certain pourcentage de la valeur de référence à la liquidation calculée selon la formule des fonds, et reçoivent un rendement minimum.
La question suivante a dès lors été posée au régulateur européen sur le traitement comptable de ces garanties pour les établissements financiers (cf l'annexe I du CRR, Capital Requirements Regulation).
L'Autorité bancaire européenne vient de publier la réponse suivante :
« 1. Dans le cas d'une institution garantissant le montant de l'investissement initial d'un client dans un OPC et un rendement minimum, comme en l'espèce, les garanties de l'établissement, dans la mesure où elles ont le caractère de substituts de crédit, doivent être attribuées à la catégorie «plein risque» pour les éléments hors bilan, conformément à l'Annexe I, (1) (a) CRR, et cela s'applique indépendamment du fait que l'OPC utilise des techniques pour atténuer le risque de perte pour l'investisseur.
« 2. En tant que substituts du crédit pour les investissements dans un OPC, les garanties données en l'espèce constituent pour l'établissement des expositions sous forme de parts ou d'actions de l'OPC conformément aux articles 132 et 152 du CRR. Cela vaut également pour la garantie du rendement minimum, car cela équivaut à une obligation de remplacer la perte qui aurait été subie si le client avait en outre investi le montant correspondant au rendement minimum en parts ou actions de l'OPC ».
« La valeur d'exposition est déterminée par le pourcentage garanti du montant investi par le client et par le rendement minimum garanti ».
Cette remise en cause est évidemment lourde de conséquences. La pondération en risque de cette garantie à appliquer aux garanties données aux OPC à garantie de capital ou de rendement, était fixée jusque là par l'ACPR à 20% ! L'EBA exige 100 % (« Full risk »). Ce qui signifie que le coût prudentiel de ce type de produit est cinq fois plus cher, a souligné le directeur général délégué de la Fédération Française des Banques, Benoît de la Chapelle Bizot, lors de la conférence de l'Anacofi du 12 décembre.
(n° 2016_2971, Regulation (EU), Treatment of an institution's guarantees for investments into CIUs ; 06/10/2017, Single Rulebook)
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2016_2971