05112024

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Loi de finances

Information et médias sociaux, l’AMF précise sa pensée

Face au développement rapide de la communication sur les réseaux sociaux, le gendarme des marchés rappelle les sociétés à leurs obligations.

En ce monde de communication tous azimuts, il est des sujets qui méritent tout particulièrement l’attention. Aussi, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a-t-elle choisi, voici plusieurs mois, de réunir des émetteurs, des professionnels de la communication (agences), des utilisateurs de l’information financière (journalistes, analystes financiers, investisseurs institutionnels et particuliers) et un avocat pour réfléchir aux impacts sur la communication financière de l’utilisation, par les sociétés cotées, d’internet et des réseaux sociaux. Après consultation d’organisations représentatives des entreprises et des investisseurs, le gendarme boursier vient de publier une recommandation (DOC-2014-15) sur le sujet. Celle-ci a pour objet d’accompagner les sociétés cotées dans la gestion de leur site internet corporate comme outil de communication et dans l’utilisation des médias sociaux (par exemple, Facebook, Twitter ou LinkedIn) pour la diffusion d’informations privilégiées au sens du règlement « Abus de marché ». Ce dernier est d’importance puisqu’il a trait aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché. En substance, l’AMF livre un véritable guide de la communication de l’ère 2.0. Parmi les points les plus importants, l’Autorité recommande aux sociétés de veiller à s’assurer de l’authentification de leur compte sur les réseaux sociaux (par exemple, procéder à la certification de leur compte Twitter) ; indique également qu’il est préférable d’établir une charte d’utilisation pour les dirigeants et salariés de leurs comptes personnels dans les médias sociaux afin de les sensibiliser aux problématiques particulières de la communication des sociétés cotées sur ces médias et d’attirer leur attention sur la prudence nécessaire dont ils doivent faire preuve dans ce cadre (par exemple : risque d’usurpation d’identité, confusion possible entre différentes fonctions exercées par un même dirigeant, entre un compte professionnel et un compte personnel, sensibilité de certaines informations telles que le lieu où se trouve le dirigeant, etc.). Elle souligne enfin qu’en application des articles L.225-51-1, L.225-56 et L.225-64 du code de commerce, la responsabilité des dirigeants mandataires sociaux demeure pleine et entière, y compris lorsqu’ils s’expriment sur des comptes personnels, compte-tenu du caractère ouvert des réseaux sociaux. Dernier élément d’importance, le gendarme boursier note que les médias sociaux ont la particularité de démultiplier la vitesse de transmission et l’audience d’une information et qu’ils doivent donc être utilisés par les sociétés avec prudence et dans le souci du respect des règles d’accès à l’information. Dans ces conditions, en application des articles 223-1 à 223-10-1 de son règlement général, les émetteurs peuvent diffuser leurs informations privilégiées sur les médias sociaux si et seulement si ces informations ont préalablement fait l’objet d’un communiqué à diffusion effective et intégrale et sous réserve que l'information donnée par l'émetteur, quel que soit le support utilisé, soit exacte, précise et sincère, conformément aux exigences du règlement général.

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