Plus-values professionnelles de cession des agents généraux : le Conseil constitutionnel desserre l’étau

Le bénéfice de l’exonération de l’indemnité compensatrice de l’assureur, jusqu’ici réservée à l’exercice individuel, pourra maintenant bénéficier aux agents exerçant en société.

Les restrictions liées au régime d’exonération des plus-values professionnelles de cession des agents généraux d’assurance ont été mises à bas par le Conseil constitutionnel (1).

Cette exonération est prévue pour les agents qui quittent la profession et mettent fin à leur mandat avec l’assureur mais perçoivent une indemnité de sa part, notamment lorsque celui-ci refuse la cession de gré à gré. Or, il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que l’exonération est réservée aux agents qui exercent à titre individuel.

Des requérants lui reprochaient justement d’exclure les agents ayant exercé leur activité dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu. En réservant le bénéfice de l’exonération de l’indemnité à l’exercice individuel, « le législateur ne se serait pas fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi ».

Selon eux, cette disposition institue également une double différence de traitement injustifiée entre les agents qui perçoivent une indemnité compensatrice de fin de mandat et ceux qui cèdent de gré à gré leur activité, ainsi qu’entre les agents et les autres professionnels qui bénéficient de régimes d’exonération similaires des plus-values professionnelles.

Il en résulterait « une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ».

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes ou qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, mais « la différence de traitement doit être en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

L’exonération des plus-values professionnelles a bien pour objet de favoriser la poursuite de l’activité exercée, mais « il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances par un successeur et la circonstance que l’agent qui cesse son activité l’ait exercée à titre individuel ou au sein d’une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés », remarque les Sages.

Puisque la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi, les dispositions incriminées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont donc déclarées contraires à la Constitution.

1) Décision n° 2024-1116 QPC du 10 janvier 2025

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