Loi de finances
Déduction fiscale exceptionnelle pour les entreprises
- Mercredi 22 avril 2015 - 12:30
- | Par Gestion de Fortune
Bercy commente le mécanisme de déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement.
A l'issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016. Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité. A cet effet, selon une instruction parue au BOFIP du 21 avril dernier l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt, qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.
Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l’IR selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des BIC ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés. Elle s'applique à certains biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif. Elle prend la forme d'une déduction égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors charges financières, appliquée au bénéfice imposable. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens.
Précision importante de l’administration : la déduction s'applique également aux entreprises qui prennent en crédit-bail ou en location avec option d'achat les biens d'équipement éligibles à la mesure.
L’imputation de la déduction en vue de la détermination du résultat fiscal s’effectuera de manière extra-comptable sur la ligne « déductions diverses ». A savoir :
• pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, à la ligne XG du tableau n° 2058-A (CERFA n°10951) ;
• pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, à la ligne 350 du cadre B de l’annexe n° 2033-B (CERFA n°10957).