Assurance vie et primes manifestement exagérées : une démonstration toujours aussi délicate

Assez peu coutumière de la problématique, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, rendu en décembre dernier un arrêt relatif à la démonstration du caractère manifestement exagéré de primes versées sur un contrat d’assurance vie. L’occasion pour nous de rappeler les principes d’une jurisprudence constante en la matière.

En 2019, une défunte laissait pour lui succéder, à l’âge de 83 ans, sa fille Mme Y. Elle avait de son vivant souscrit un contrat d’assurance vie sur lequel elle avait effectué plusieurs versements jusqu’en mai 2011 pour un montant total de 274 800 euros. Elle avait désigné comme bénéficiaire unique La ligue nationale contre le cancer.
Les faits révèlent que la dernière prime versée sur le contrat s’élevait à 130 000 euros ; prime qui, précisons-le dès à présent, constitua l’objet du litige. En effet, Mme Y saisit un tribunal de grande instance afin d’obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère.

Les juges d’appel (CA Metz, 23 mai 2023, n° 21/01587) avaient alors considéré que la dernière prime versée était manifestement exagérée. Pour cause, les primes bénéficiant non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, ils estimèrent qu’il convenait de vérifier si ces versements avaient porté atteinte à la réserve héréditaire. Au demeurant, le dernier versement s’élevant à 130 000 euros avait eu pour conséquence un placement de la quasi-totalité (75%) du patrimoine de la souscriptrice sur un contrat d’assurance sur la vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer.

Dès lors, la Cour d’appel avait considéré que la souscriptrice ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte, elle privait sa fille d’une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. Les faits révèlent d’ailleurs en ce sens un testament rédigé en 2019 par la de cujus instituant l’association susvisée légataire universelle. C’est ainsi que les juges d’appel avaient pu retenir, sans considération de l’utilité du placement pour la souscriptrice, que la dernière prime versée apparaissait manifestement exagérée au regard de la situation familiale et patrimoniale.

La Cour de cassation, saisie sur pourvoi de l’association bénéficiaire, ne manqua pas de sanctionner le raisonnement des juges du fond (Cass. 2ème civ., 19 déc. 2024, n° 23-19.110). La Haute juridiction rappela sa jurisprudence constante en la matière selon laquelle le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, « au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. »

En l’espèce, la Cour d’appel en se fondant sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées à savoir, l’atteinte ou non à la réserve des héritiers réservataires, a violé l’article L. 132-13 du code des assurances.
Place désormais à la Cour d’appel de renvoi de déterminer si, selon les éléments d’appréciation rappelés, les primes apparaissaient manifestement exagérées au moment de leur versement.

Avis de l’AUREP : Rien de nouveau donc dans cet arrêt conforme à une jurisprudence bien ancrée en la matière selon laquelle il convient d’apprécier l’utilité du contrat pour le souscripteur en tenant compte de son âge, de sa situation patrimoniale, de sa situation familiale au moment du versement des primes pour identifier si la prime présente ou non un caractère manifestement exagéré.

Une nouvelle fois, cette décision vient illustrer toute la difficulté attachée à une telle démonstration. Dans de nombreuses situations en effet, l’utilité du contrat d’assurance vie, matérialisée par le droit de rachat, pourra être justifiée par l’anticipation de l’éventuel coût financier lié notamment au vieillissement et à une éventuelle situation de dépendance. Le contrat d’assurance vie pourra alors constituer un instrument de choix pour anticiper sa vulnérabilité et un besoin de revenus complémentaires.

Enfin, il est rappelé dans cette affaire que le respect de la réserve héréditaire est étranger à la démonstration du caractère excessif d’une prime. Ainsi et du vivant de de cujus, rappelons que la qualité d’héritier réservataire ne garantit aucunement l’acquisition d’un droit certain sur le patrimoine de son auteur.

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