08102024

Retour

Fiscalité

Cautionnement : un engagement nul qui coûte cher au créancier !

Quand on signe un engagement pour se porter garant d'une dette, la loi exige une date de durée maximale. Mais est-il possible de prévoir une date alternative ? Voici la réponse de la Cour de cassation. 

Dans cette affaire Christian Y s'est rendu caution des dettes de sa société envers une autre entreprise. Laquelle, plus tard, a assigné la caution en exécution de ses engagements pour régler l'impayé.

Christian a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites. Une position qu'a jugé fondée la cour d'appel.

L'article L. 341-2 du Code de la consommation impose en effet, à peine de nullité de l'engagement, que la caution personne physique, qui s'engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

Or l'acte de cautionnement prévoit une durée alternative, à savoir « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal », ce qui ne permet pas de connaître avec précision la limite de l'engagement. Cette option de prolongement rend-elle indéterminée la durée de l'engagement ?

Pour la Cour de cassation la mention « pour la durée de... » qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du Code de la consommation* implique l'indication d'une durée précise. En l'occurrence, le texte rédigé par Christian Y ne permettait pas de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci. Par conséquent, les engagements pris sont nuls et sans effet.

*Désormais codifié à l'article L331-1 de Code de la consommation (Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).

(Arrêt n° 1520 du 13 décembre 2017, n° 15-24.294 - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique)