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Devoir de conseil : l’ACPR révise sa doctrine
- Vendredi 22 novembre 2024 - 09:10
- | Par Jonathan Blondelet
La recommandation actualisée sur la distribution des produits d’assurance prend en compte les évolutions de la loi Industrie verte, du recueil des préférences en matière de durabilité et les enseignements tirés des derniers contrôles du superviseur.
L’ACPR a émis le 21 novembre une recommandation sur le devoir de conseil en assurance (1). Elle prend en compte les dernières évolutions réglementaires, qu’il s’agisse de la loi Industrie verte ou de la prise en compte de préférences en matière de durabilité du client, mais aussi des enseignements tirés de ses derniers contrôles en matière de devoir de conseil.
Elle couvre la distribution de l’ensemble des produits assurantiels, à l’exception des contrats d’assurance vie qui ne permettent plus d’opérations de versement ou d’arbitrage.
Préférences ESG
Les préalables classiques à la souscription d’un produit sont toujours présents : information du client sur le conseil approprié, recueil de ses informations (grâce par exemple à « un arbre de décision approprié ») et de ses besoins, appréciation de la capacité à subir des pertes et de la compréhension des risques, définition de l’horizon d’investissement et du profil de risque…
Sur le recueil des préférences ESG, l’ACPR demande de veiller à interroger le client sur l’ensemble des critères, en distinguant donc l’environnemental du social et de la gouvernance. Les modalités de questionnement, de recueil et de formalisation des préférences, notamment les formulations et explications fournies par le distributeur, doivent être « claires, exactes et non trompeuses » pour minorer le risque de mauvaise compréhension de l’épargnant sur le respect de ses préférences.
Pénalités de rachat
Un paragraphe a été ajouté à la recommandation pour la distribution d’unités de compte (UC) qui comportent une part de non coté, comme cela est obligatoirement le cas dans le cadre de la gestion à horizon en assurance vie et PER en application de la loi Industrie verte. Dans ce cas de figure, le distributeur doit attirer l’attention du souscripteur « sur les risques liés à la sélection de ces UC au regard du caractère variable de leur valeur ainsi que sur l’existence, le cas échéant, d’une indemnité diminuant la valeur de rachat ou de transfert et leurs conséquences sur les modalités d’exercice de la faculté de rachat ou de transfert ».
Les textes d’application de la loi prévoient en effet une faculté pour les assureurs d’appliquer des pénalités de rachat dans certaines situations, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles - définies par l’assureur et la société de gestion - trouvent à s’appliquer ou qu’il s’agit d’un fonds à échéance (2).
Devoir de conseil dans la durée
Les mêmes décrets et arrêtés imposent également un devoir de conseil dans la durée aux distributeurs. Lorsqu’aucune opération n’a été réalisée pendant quatre années, il leur appartient de reprendre contact pour actualiser les informations recueillies afin de s’assurer que le contrat et les investissements sont toujours en cohérence avec les exigences et besoins de l’épargnant. Si ce n’est plus le cas, l’intermédiaire doit « alerter » son client afin de lui conseiller des adaptations.
La première « période d’observation de l’absence d’opérations » débute au 24 octobre 2024, soit à l’entrée en application de la loi Industrie verte, impliquant une prise de contact au plus tard le 23 octobre 2028. L’ACPR souhaite que la « mise en place des processus nécessaires à cette prise de contact avec l’adhérent ou le souscripteur (chantiers informatiques, identification des adhérents/souscripteurs concernés, etc.) débute dès la date d’entrée en application de la présente recommandation », soit le 31 décembre 2025.
Opérations significatives
Toujours dans le cadre de la loi industrie verte, les opérations d’arbitrage ou de versement susceptibles d’affecter le contrat de façon significative (3), à l’initiative de l’adhérent comme après conseil, doivent amener l’intermédiaire à exposer les raisons qui ont motivé la préconisation de l’allocation. S’il s’agit d’une opération de rachat, il doit conseiller à l’investisseur d’exclure toute UC concernée par une pénalité de rachat prévue par la loi Industrie verte.
Idem s’il s’agit d’une UC bénéficiant d’une garantie en capital à l’échéance en cas de moins-value latente ou que la demande de rachat intervient pendant les huit ans suivant la conclusion du contrat d’assurance vie (au regard de l’avantage fiscal).
(1) Recommandation 2014-R-02 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance. Elle remplace la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013
(2) Pour un décryptage plus complet, retrouvez dans Gestion de Fortune n°363 un article consacré aux apports des décrets et arrêtés de la loi Industrie verte
(3) Supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 € ; supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 €