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IFI : quid des actifs détenus dans un trust ?

Les trusts entrent systématiquement dans le giron du nouvel IFI en ce qui concerne les actifs immobiliers. Mais une récente QPC remet cette taxation en suspens.

Selon l'article 885-G ter du Code général des impôts (LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 61), « Les biens ou droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant ».

Par conséquent sous réserve des règles prévues par les conventions fiscales internationales, les règles de territorialité de l'ISF conduisent à taxer les actifs placés dans un trust dont le constituant est fiscalement domicilié en France ; cela concerne aussi les actifs situés en France pour des constituants non-résidents.

Le projet de loi de finances 2018 ne change pas cette règle, mais il limite toutefois le patrimoine pris en compte à l'immobilier.

Attention ! La question de savoir si les biens placés en trust entrent effectivement dans le patrimoine du constituant a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État le 25 septembre 2017 (2017-679) ; dans sa décision de renvoi, le Conseil d'État pose la question de la constitutionnalité de l'imposition « systématique » à l'ISF de biens placés dans une telle structure, cela « alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus qu'ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de constitution retenues, de ne conférer aucune capacité contributive au redevable ainsi désigné ».

Le Conseil constitutionnel avait déjà censuré, pour ce motif, la prise en compte de ces trusts dans le mécanisme de plafonnement de l'ISF en fonction du revenu. 

Compte tenu de la transposition de ce dispositif à l'IFI, il convient d'attendre la décision du Conseil constitutionnel, tant s'agissant du trust que de la fiducie, qui constitue son pendant en droit français.