GESTION DE FORTUNE - Le Magazine de la Gestion Privée

Placements atypiques : la publicité sous surveillance

Dans une recommandation publiée le 24 octobre, l'ARPP informe les professionnels de la publicité des règles à suivre sur les placements atypiques dont les campagnes promotionnelles échappaient jusqu'ici à tout contrôle.

Fini les publicités promettant de (trop) alléchants rendements avec des investissements dans les panneaux photovoltaïques, œuvres d'art ou encore diamants dits « d'investissement ». Ces placements atypiques (ou bien divers) sont eux aussi soumis à des obligations en matière publicitaire au moins aussi draconniennes que pour tous les produits financiers. Rappelons que dans le cadre de la loi Sapin 2, la commercialisation de ces offres est déjà soumise depuis mai 2017 à l'attribution préalable d'un numéro d'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) (voir notre enquête dans le n° de juillet 2017 de Gestion de fortune : Placements atypiques : l'AMF dit stop !)

Ainsi, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a publié le 25 octobre une Recommandation à l'adresse des professionnels de la publicité (annonceurs, agences, régies mais aussi médias et supports publicitaires) sur les placements atypiques : celle-ci rappelle les règles en la matière et édicte quelques règles déontologiques.

Examen préalable de la publicité par l'AMF

Concrètement, la recommandation rappelle l'examen préalable par l'AMF auxquelles sont soumises toutes communications à caractère promotionnel pour ces placements.

Les secteurs concernés par les biens divers ou atypiques sont les placements en lettres et manuscrits, en œuvres d'art, panneaux solaires, timbres, vin, or, métaux précieux, métaux rares, diamants, bois exotiques, etc. La recommandation vise sans exception toutes les formes et formats et tous les supports de diffusion.

La publicité doit être clairement identifiée (notamment par rapport aux contenus rédactionnels), de même que l'annonceur ou une éventuelle « caution » (par exemple l'AMF ne peut être citée que dans un cadre précis). La dénomination du produit doit répondre aux « définitions officielles ».

Une publicité « équibilbrée »

La publicité doit être équilibrée entre la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) et les risques éventuels à y souscrire. Cela implique la présence d'une « information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible ». La publicité ne peut laisser penser que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité.

Sur la question de la promesse de résultats, les indications chiffrées (cours et cotations) devront répondre au principe de véracité et reposer sur des « éléments objectifs, pertinents et vérifiables ».  De même, « les rendements / gains (en valeur absolue ou en pourcentage) ne sauraient être présentés comme réalisables systématiquement, acquis aisément ou encore comme récurrents, occultant ainsi le facteur risque ».

La publicité ne doit pas laisser penser que les formations proposées permettent au consommateur d'acquérir une maîtrise du secteur.
Enfin, d'autres règles portent sur la responsabilité sociale comme par exemple l'interdiction de s'adresser aux mineurs ou bien d'assimiler le produit à des jeux d'argent.

Cette recommandation ainsi que les nouvelles dispostions des deux autres recommandations de l'ARPP autres portant sur les profuits financiers traditionnels et ceux à effet de levier (forex, options binaires, etc.) seront applicables au plus tard le 2 janvier 2018.  

CMG