Fiscalité

L’AMF bannit un peu plus les commissions de mouvement

stop panneau

L’autorité a fait évoluer son règlement intérieur pour étendre l’interdiction des commissions de mouvement à la gestion sous mandat. Elle s’appliquera à partir du 1er janvier 2027.

 

 

 

 

 

Un arrêté (1) publié au Journal Officiel (JO) du 30 mars fait évoluer le règlement intérieur de l’AMF pour interdire les commissions de mouvement dans le cadre de la gestion sous mandat. Il sera interdit aux mandataires de percevoir des frais à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente, d’abord pour les nouveaux mandats à partir du 1er janvier 2027, puis pour tous les mandats à partir du 1er janvier 2028, afin de laisser le temps aux prestataires concernés de procéder aux modifications contractuelles nécessaires.

« Ces commissions, qui viennent se rajouter aux frais d’intermédiation, présentent contrairement à d’autres modes de rémunération de la prestation de gestion, des risques inhérents de conflits d'intérêts puisque leur volume dépend de la décision du bénéficiaire sur le volume de transaction effectué pour le compte de ses clients », justifie l’autorité de tutelle.

Interdiction pendante

L’interdiction était pendante, puisque le collège de l’AMF avait prononcé une première interdiction de droits d’entrée au titre de transactions sur fonds gérés par le groupe du gestionnaire. Dans cette décision, il faisait savoir qu’il s’interrogerait sur une interdiction plus globale ultérieurement.

Le régulateur a par ailleurs déjà décidé d’interdire les commissions de mouvement pour la gestion collective, et la loi Industrie verte a fait de même en assurance vie : en encadrant le mandat d’arbitrage qui doit être rédigé suivant certaines prescriptions, elle bannit au passage les commissions ou rémunérations perçues lors d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. Ces deux exclusions s’appliqueront au 1er janvier 2026.

Exception pour la tenue de compte

Il sera en revanche toujours possible de percevoir une rémunération de cette nature pour la fourniture de services de tenue de compte. « L’AMF mettra prochainement à jour sa doctrine pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette interdiction, notamment afin d’éviter un report des conflits d’intérêts liés à ce mode de rémunération sur d’autres prestations fournies au mandant », prévient l’autorité.

Une décision (2) publiée au même JO du même jour modifie certaines dispositions d’organisation interne de l’AMF. Le collège de l’AMF délègue à sa présidente le pouvoir de prononcer les décisions de retrait d’agrément des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) et des prestataires de services de financement participatif (PSFP) prononcées à la demande de l’établissement concerné.

(1) Arrêté du 19 mars 2025 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

(2) Décision n° 995 du 27 mars 2025 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers