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PEA : quel sort pour les actions britanniques après le Brexit ?

brexit2020Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est intervenu fin janvier. Les détenteurs d’actions de sociétés britanniques au sein d’un PEA doivent en tenir compte. Voici les précisions de l’administration.

En l’absence de ratification de l’accord général de sortie, pour être éligibles au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA-PME, les titres doivent notamment être émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ou une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier).

Cette condition tenant au siège social de la société émettrice des titres s’apprécie en permanence. En conséquence, dans l’hypothèse où à l’issue de sa sortie de l’UE, le Royaume-Uni ne serait pas partie à l’accord sur l’EEE, les titres émis par des sociétés britanniques ne seront plus éligibles aux PEA et PEA-PME.

La détention dans le PEA ou dans le PEA-PME de tels titres constituerait dès lors un manquement aux règles de fonctionnement du PEA entraînant en principe sa clôture (article 1765 du Code général des impôts).

Toutefois, l’administration admet, pour éviter la clôture du PEA, qu’en cas de transfert du siège de la société dans un État ni membre de l’UE ni partie à l’accord sur l’EEE, le contribuable bénéficie d’une procédure de régularisation dans un délai maximum de deux mois à compter de la survenance de l’événement rendant les titres inéligibles.

Cette procédure, qui a vocation à s’appliquer au cas du retrait de l’UE et de l’EEE, lui permet de choisir entre :

>> le retrait du PEA des titres devenus inéligibles moyennant un versement compensatoire en numéraire d’égal montant. Toutefois, lorsque la durée de blocage du plan est satisfaite, et si le contribuable en fait la demande auprès de son établissement financier, un tel retrait peut être assimilé à un retrait classique n’emportant pas de versement compensatoire mais qui, dans ce cas, sera soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun ;

>> la cession dans le PEA des titres devenus inéligibles.

Source : https://www.brexit.gouv.fr/ et instruction BOI-RPPM-RCM-40-50-50-20170925 § 40, 45 et 65.