Banque

Conseil financier : attention au questionnaire de connaissance du client !

Si le client ne communique pas les informations du questionnaire MIF, la banque doit s’abstenir de fournir un service de conseil en investissement. C’est ce que rappelle le Médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, sur son blog à l’occasion d’un dossier qui lui a été soumis.


Recueillir auprès du client les informations nécessaires concernant ses connaissances, son expérience, sa situation financière et ses objectifs est un préalable nécessaire à la fourniture d’un conseil en investissement, indique le  Médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, sur son blog. Le non-respect de cette obligation peut avoir de sérieuses conséquences pour la banque. Une exigence encore plus importante après la récente entrée en vigueur de la directive MIF 2, renforçant les obligations des prestataires de services d’investissement (PSI) en matière d’évaluation de l’adéquation.

En l’occurrence, en 2009, Madame X a souscrit un contrat de gestion conseillée, option gestion dynamique, sur son PEA et son compte-titres. Début 2011, son gérant conseil lui aurait recommandé la souscription d’une quantité importante d’actions d’une société représentant plus de la moitié de son portefeuille. Par la suite, elle constate un effondrement du cours de ces titres. Madame X affirme n’avoir aucune connaissance des marchés financiers et fait valoir qu’à aucun moment son gérant conseil ne lui aurait recommandé de revendre ses titres pour limiter sa perte. D’où sa saisine du Médiateur de l’AMF pour un dédommagement correspondant à la moins-value enregistrée.

La banque réplique au Médiateur que le contrat signé par Madame X n’étant pas un « mandat de gestion », la banque n’avait aucune obligation de suivre son portefeuille et d’intervenir afin de réduire ses moins-values. Mais le Médiateur relève, dans un email adressé par son gérant conseil à Madame X, que ce dernier, après avoir formulé des informations d’ordre général sur le marché, lui avait recommandé de souscrire, puis plus tard de « conserver » ses titres. Il s’agissait donc bien d’un « conseil en investissement » délivré par la banque au sens de l’article 314-43 du règlement général de l’AMF applicable au moment des faits. Selon l’article 314-43 du règlement général de l’AMF, le conseil en investissement désigne la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative du teneur de compte, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

Le Médiateur a donc demandé à la banque de lui adresser les pièces justificatives attendues préalablement à la fourniture d’un conseil en investissement. La banque a alors indiqué ne pas être en mesure de fournir le questionnaire de connaissance du client dit « questionnaire MIF ».

Un manquement caractérisé

Dans ce dossier, le Médiateur a considéré que la banque, en l’absence de production du questionnaire de connaissance du client de Madame X, n’était pas en mesure de prouver qu’elle avait pu apprécier l’adéquation des opérations recommandées, tant l’acquisition que la conservation des titres, à la situation financière de sa cliente, ses besoins, ses objectifs et son expérience. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’absence flagrante de diversification du portefeuille, le Médiateur a recommandé à la banque de dédommager la cliente. Ce qu’elle a accepté de faire.  

Deux leçons à tirer de cette affaire

1/ Tout d’abord, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un mandat de gestion, il était nécessaire d’établir qu’un conseil en investissement avait bien été délivré à Mme X. Or, le principe même d’une convention de gestion conseillée, faisant l’objet d’une rémunération spécifique, est de fournir des conseils en investissement.

Attention à ne pas confondre mandat de gestion discrétionnaire et convention de gestion conseillée : si la terminologie est relativement proche et susceptible de prêter à confusion, le service d’investissement proposé par l’établissement financier est très différent. En effet, en concluant un mandat de gestion, le client laisse le prestataire gérer son portefeuille et s’interdit de s’immiscer dans la gestion. En revanche, dans la convention de gestion conseillée, l’établissement financier délivre uniquement un service de conseil en investissement à son client. Le client est accompagné par l’établissement mais il reste seul maître de ses décisions d’investissement ou de l’investissement.

2/ Préalablement au service rémunéré de conseil en investissement, les teneurs de comptes doivent recueillir auprès des clients les informations essentielles les concernant afin d’être en mesure légalement de leur recommander les instruments financiers adaptés. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises dans le questionnaire MIF, les prestataires doivent alors s’abstenir de leur recommander des instruments financiers. Dans l’hypothèse où la banque estime ne pas avoir fourni de conseil ou être en simple réception/transmission d’ordres, les obligations auxquelles elle est tenue dans de tels cas figurent expressément à l’art L. 533-13 II et III du Code monétaire et financier.